Selon le § 261 al. 3 n° 1 ZPO, la double litispendance constitue un obstacle à la procédure.
Par conséquent, une requête est irrecevable si le demandeur a déjà engagé une procédure dans la même affaire contre la même partie et que cette autre procédure est en cours.
La double litispendance entraîne le rejet du deuxième procès comme étant irrecevable, d’où l’importance du premier procès étant devenu pendant.
L’importance de la date de litispendance
La litispendance prend effet dès la signification de la demande de divorce au défendeur par la juridiction compétente. À partir de cette date, la procédure de divorce est réputée avoir été ouverte devant le tribunal de la famille compétent. Cette date est importante à trois égards :
- la période de mariage commence le premier jour du mois dans lequel a eu lieu le mariage et se termine avec le dernier jour du mois avant que le divorce ne devienne litispendant
- le droit d’héritage du conjoint prend fin avec la litispendance, si les conditions du divorce sont remplies
- les droits à pension acquis par les deux époux pendant le mariage jusqu’à cette date sont à compenser
La double litispendance dans les États membres de l’UE
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles II bis, la juridiction saisie en second lieu est tenue de surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie lorsque les demandes de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage entre les mêmes parties sont portées devant des juridictions d’États membres différents (à l’exception du Danemark).
L’article 16 du règlement Bruxelles II bis régit le moment où une juridiction est réputée saisie.
Dans les États membres où la notification au défendeur est requise (comme en Allemagne, par exemple), la juridiction est réputée saisie lorsque le demandeur a pris toutes les mesures qui lui incombent pour soumettre la demande à la juridiction.
Dans les États membres où la signification ou la notification au défendeur doit être effectuée avant que l’acte ne soit déposé auprès de la juridiction, le moment à prendre en compte est celui où l’acte est remis à l’autorité chargée de la signification ou de la notification.
Les mesures requises dans chaque cas se trouvent dans les règles de procédure pertinentes de l’État de la juridiction.
La double litispendance dans les États non-membres de l’UE
Dans d’autres pays – comme la Suisse ou Monaco – la litispendance est vérifiée
en vertu de § 113 al. 1 phrase 2 FamVG et § 261 Al. 3 Nr. 1 Code de procédure civile par analogie. Contrairement à l’article 19, l’important n’est pas la date de la saisie de la jurisprudence mais le moment de la litispendance dans le pays concerné. Étant donné que la notification dans les pays étranger est souvent effectuée par l’intermédiaire de des ambassades allemandes à l’étranger, cette notification peut souvent prendre des mois.
Cependant, c’est le droit du tribunal étranger qui détermine quand il y a litispendance à l’étranger. Dans certains systèmes juridiques étrangers, la litispendance commence déjà avec la soumission de la demande. En Suisse, par exemple, la litispendance commence avec le dépôt de la demande de divorce (Art. 62 du Code de procédure civile Suisse, art. 9 al. 2 LDIP).
Il est donc possible que la litispendance étrangère bloque la procédure de divorce en droit interne, même si la demande de divorce dans la procédure étrangère a été notifié a posteriori.
Cependant, le blocage de la litispendance ne contrecarre le tribunal national que si le jugement étranger est susceptible d’être reconnu (appellé le pronostic de reconnaissance). Cette disposition est basée sur l’article 109 de la loi sur la famille, à moins que la reconnaissance ne soit régie par un traité international. Il est examiné si le tribunal allemand aurait une compétence internationale si les conditions étaient identiques et si l’acte introductif d’instance a été dûment notifié. Si toutes les conditions sont remplies, cela ne signifie pas nécessairement qu’une demande déposée en Allemagne est rejetée comme irrecevable. Le tribunal peut suspendre la procédure si le pronostic de reconnaissance est incertain et que des inconvénients pourraient découler du fait qu’un jugement initialement considéré comme susceptible d’être reconnu n’est finalement pas reconnu.
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